Encadrement des loyers
Questions fréquentes
Ce que dit la loi, ce que vous pouvez obtenir et dans quels délais. Les réponses reflètent l’état du droit au 2 novembre 2026 ; les sources officielles sont citées en bas de page, ainsi que les points qui restent incertains.
Vos questions
Mon loyer dépasse le loyer de référence majoré : est-ce illégal ?
Oui si votre bail a été signé, renouvelé ou reconduit dans un territoire encadré pendant la période d'application : le loyer de base hors charges ne peut pas dépasser le loyer de référence majoré au m² multiplié par la surface habitable (art. 140 III A de la loi ELAN). Seul un complément de loyer régulier, mentionné au bail et justifié par des caractéristiques exceptionnelles, peut s'y ajouter.
Combien de temps ai-je pour agir ?
Trois ans : c'est la prescription des actions nées du bail (art. 7-1 de la loi du 6 juillet 1989), comptée en pratique à partir de la signature du bail. Pour contester un complément de loyer inscrit au bail, le délai n'est que de trois mois à compter de la signature, par saisine de la commission départementale de conciliation. Le texte en discussion au Parlement ramènerait le premier délai à un an : n'attendez pas.
Puis-je récupérer ce que j'ai payé en trop ?
Oui. L'action en diminution de loyer permet d'obtenir la fixation du loyer au plafond et la restitution du trop-perçu depuis le début du bail, dans la limite des trois ans de prescription. Les juges limitent en général la restitution aux termes des trois années précédant la demande : chaque mois d'attente peut faire perdre un mois de remboursement.
Dois-je d'abord écrire à mon propriétaire ?
Ce n'est pas une obligation légale, mais c'est la première étape recommandée : une lettre recommandée AR demandant la mise en conformité et le remboursement, avec un délai de réponse d'un mois, règle souvent le litige et prouve votre démarche amiable devant la commission de conciliation et le juge. Si votre bail est géré par une agence, adressez-lui la lettre, avec copie au propriétaire si vous connaissez son adresse.
Qu'est-ce que la commission départementale de conciliation ?
Une instance gratuite, composée à parité de représentants des bailleurs et des locataires, que l'on saisit par lettre recommandée ou formulaire en joignant le bail et les pièces du litige. Elle convoque les parties et rend un document de conciliation ou un avis dans les deux mois. Elle est compétente pour les litiges sur le dépassement du plafond et obligatoire avant le juge pour contester un complément de loyer.
Que risque le propriétaire ?
Outre la baisse du loyer et la restitution ordonnées par le juge, le préfet (ou la Ville de Paris, par délégation) peut le mettre en demeure de régulariser et de rembourser sous deux mois, puis prononcer une amende administrative pouvant atteindre 5 000 € pour un particulier et 15 000 € pour une société (art. 140 VII de la loi ELAN ; décret n° 2019-437 du 13 mai 2019).
Puis-je payer moi-même un loyer réduit en attendant ?
Non. Vous devez continuer à payer le loyer prévu au bail jusqu'à un accord écrit, un document de conciliation ou une décision du juge ; une retenue unilatérale vous exposerait à une procédure pour impayés. Seul le juge peut autoriser une consignation.
Le propriétaire peut-il me donner congé parce que je conteste mon loyer ?
Le congé n'est possible qu'au terme du bail, pour vente, reprise ou motif légitime et sérieux, avec un préavis de six mois (trois mois en meublé) ; un congé de représailles sans motif valable peut être contesté devant le juge. Votre demande de mise en conformité ne constitue pas un motif de congé.
Le complément de loyer de mon bail est-il valable ?
Il ne l'est que si le loyer de base atteint exactement le loyer de référence majoré, si le bail indique son montant et les caractéristiques qui le justifient (vue exceptionnelle, terrasse, prestations rares non prises en compte dans le loyer de référence) et si le logement ne présente aucune des caractéristiques interdites pour les baux signés depuis le 18 août 2022 : sanitaires sur le palier, humidité, classe F ou G, fenêtres non étanches, vis-à-vis à moins de dix mètres, infiltrations, problèmes d'évacuation récents, installation électrique dégradée, mauvaise exposition de la pièce principale. C'est au bailleur de prouver que le complément est justifié.
Que se passe-t-il si l'encadrement s'arrête le 24 novembre 2026 ?
Votre loyer actuel ne change pas : le contrat continue aux mêmes conditions et seule la révision annuelle selon l'IRL reste possible. Un dépassement constaté à la signature d'un bail couvert par le dispositif reste en principe réclamable pendant trois ans, mais la question n'a pas encore été tranchée par les tribunaux. Le Parlement examine une prolongation jusqu'en novembre 2028 ; la décision de l'Assemblée nationale est attendue le 18 novembre 2026.
Les meublés et les baux mobilité sont-ils concernés ?
Oui. Les meublés ont un loyer de référence majoré propre, plus élevé que celui des locations nues (art. 140 IV). Le bail mobilité est également soumis au plafond ; en revanche la commission de conciliation n'est pas compétente pour ce type de bail et le délai de trois mois pour contester le complément ne s'y applique pas. Les meublés de tourisme, les sous-locations, les logements HLM, les logements de la loi de 1948 et les logements conventionnés Anah ne sont pas concernés.
Les règles en détail
Les mêmes règles, présentées par thème, avec les textes qui les fondent.
Où et quand le plafond s'applique
Le plafonnement du loyer s'applique dans les territoires délimités par décret à la demande des collectivités : Paris (décret n° 2019-315 du 12 avril 2019), Lille-Hellemmes-Lomme, Plaine Commune, Est Ensemble, Lyon et Villeurbanne, Montpellier, Bordeaux, une partie de Grenoble-Alpes Métropole et 24 communes du Pays basque. Il concerne les baux d'habitation (résidence principale) soumis à la loi du 6 juillet 1989, nus ou meublés, y compris le bail mobilité, signés, renouvelés ou tacitement reconduits pendant la période d'application (à Paris : baux signés depuis le 1er juillet 2019 et jusqu'au 24 novembre 2026). Les loyers de référence sont fixés chaque année par arrêté préfectoral, par secteur géographique, nombre de pièces, époque de construction et type de location ; c'est l'arrêté en vigueur à la date de signature du bail qui compte (à Paris, arrêté du 12 juin 2026 applicable du 1er juillet au 24 novembre 2026).
Le plafond : loyer de référence majoré × surface habitable
Le loyer de référence est le loyer médian observé par l'observatoire local des loyers ; le loyer de référence majoré lui est supérieur de 20 % et le loyer de référence minoré inférieur de 30 % (art. 140 II). Ces montants sont exprimés en euros par mètre carré de surface habitable et par mois, hors charges. Le loyer de base (hors charges, hors complément de loyer) fixé dans le bail ne peut pas dépasser le loyer de référence majoré multiplié par la surface habitable du logement (art. 140 III A). Pour les meublés, un loyer de référence spécifique est fixé par application d'une majoration unitaire par m² (art. 140 IV ; art. 3 de l'arrêté parisien). En colocation, la somme des loyers des colocataires ne peut pas dépasser le loyer applicable au logement entier.
Mentions obligatoires du bail
Le bail doit indiquer le loyer de référence et le loyer de référence majoré applicables au logement (art. 140 V). S'ils manquent, le locataire peut mettre le bailleur en demeure de les porter au bail dans le mois suivant la prise d'effet du contrat ; le bailleur a un mois pour répondre ; à défaut de réponse ou en cas de refus, le locataire dispose de trois mois à compter de la mise en demeure pour saisir le juge afin de faire fixer le loyer. L'absence de mention ne fait pas disparaître le plafond : le dépassement reste contestable par l'action en diminution de droit commun.
Le complément de loyer : conditions strictes
Un complément de loyer ne peut être ajouté au loyer de base que si celui-ci est égal au loyer de référence majoré et si le logement présente des caractéristiques de localisation ou de confort qui n'ont pas été prises en compte dans le loyer de référence, qui sont déterminantes par comparaison avec les logements de même catégorie du même secteur, et qui ne sont pas déjà récupérées au titre des charges (art. 140 III B ; décret n° 2015-650 du 10 juin 2015, art. 3). Le montant et les caractéristiques qui le justifient doivent figurer au bail. Depuis la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 (art. 13), pour les baux conclus à compter du 18 août 2022, aucun complément n'est possible si le logement présente au moins une des caractéristiques suivantes : sanitaires sur le palier ; signes d'humidité sur certains murs ; classe énergétique F ou G ; fenêtres laissant anormalement passer l'air (hors grilles de ventilation) ; vis-à-vis à moins de dix mètres ; infiltrations ou inondations provenant de l'extérieur ; problèmes d'évacuation d'eau au cours des trois derniers mois ; installation électrique dégradée ; mauvaise exposition de la pièce principale. Le locataire qui conteste le complément doit saisir la commission départementale de conciliation dans les trois mois suivant la signature du bail (sauf bail mobilité) ; c'est au bailleur de prouver que le complément est justifié ; faute d'accord, le locataire a trois mois après l'avis de la commission pour saisir le juge, et le loyer fixé s'applique rétroactivement à la prise d'effet du bail.
Logements exclus du plafonnement
Sont exclus du dispositif : les logements des organismes HLM et des SEM agréées faisant l'objet d'une convention APL (art. 140 I) ; les logements loués en résidence avec services relevant de l'article 261 D du code général des impôts (art. 140 IV) ; et, parce qu'ils échappent au titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 ou relèvent d'un loyer conventionné, les logements soumis à la loi du 1er septembre 1948, les logements conventionnés avec l'Anah, les logements-foyers, les logements de fonction, les locations aux travailleurs saisonniers, les meublés de tourisme et les sous-locations. Restent soumis au plafond : les locations nues, les meublés (avec loyer de référence majoré spécifique) et les baux mobilité (le complément de loyer y est régi par une règle particulière et la commission de conciliation n'est pas compétente pour ces baux).
L'action en diminution de loyer et la restitution du trop-perçu
Lorsque le loyer de base dépasse le loyer de référence majoré à la date de signature, le locataire peut exercer une action en diminution de loyer (art. 140 III A) : il demande que le loyer soit ramené au plafond et que les sommes versées au-delà lui soient restituées. La commission départementale de conciliation (art. 20 de la loi du 6 juillet 1989) est compétente ; sa saisine est gratuite et service-public la présente comme un préalable obligatoire avant le juge pour les litiges d'encadrement à la remise en location ; le juge compétent est le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du lieu du logement. Le délai pour agir est celui de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 : trois ans à compter du jour où le locataire a connu ou aurait dû connaître les faits, ce que la Ville de Paris et service-public traduisent par « trois ans à compter de la signature du bail ». La restitution porte sur le trop-perçu depuis le début du bail dans la limite de la prescription : selon les décisions du tribunal judiciaire de Paris rapportées en 2026, seuls les termes des trois années précédant la demande sont restituables, chaque mois écoulé sans action faisant sortir le mois le plus ancien ; il est donc dans l'intérêt du locataire d'agir vite et de formaliser sa réclamation par écrit.
Au renouvellement du bail
Lors du renouvellement, le locataire peut demander une diminution si le loyer (hors complément) dépasse le loyer de référence majoré, et le bailleur ne peut proposer une réévaluation que si le loyer est inférieur au loyer de référence minoré, sans pouvoir dépasser celui-ci et jamais pour un logement classé F ou G (art. 140 VI). La proposition doit être notifiée au moins six mois avant le terme par le bailleur et au moins cinq mois avant le terme par le locataire ; en cas de désaccord, la commission de conciliation est saisie au plus tard quatre mois avant le terme, puis le juge avant la fin du bail, faute de quoi le bail est reconduit aux conditions antérieures. En cours de bail, seule la révision annuelle selon l'IRL est possible (art. 17-1 de la loi de 1989), et elle est exclue pour les logements F ou G.
L'amende administrative : mise en demeure puis sanction
Lorsque le préfet – ou l'autorité délégataire : la Ville de Paris, un président d'EPCI ou d'établissement public territorial, les métropoles de Lyon et d'Aix-Marseille-Provence – constate qu'un bail ne respecte pas le plafond, il met le bailleur en demeure, dans un délai de deux mois, de mettre le contrat en conformité et de restituer les loyers trop perçus ; la mise en demeure rappelle le manquement, indique le montant maximal de la sanction encourue et ouvre un délai d'un mois pour présenter des observations ; le bailleur doit transmettre une copie du bail corrigé et les justificatifs de remboursement (art. 140 VII ; décret n° 2019-437 du 13 mai 2019, art. 1). Si la mise en demeure reste infructueuse, le préfet peut prononcer une amende proportionnée à la gravité du manquement, au plus 5 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, après un nouveau délai d'un mois d'observations ; le titre de perception doit être émis dans les deux ans suivant la mise en demeure. L'amende est sans préjudice de l'action en diminution du locataire. Le locataire déclenche cette procédure par un signalement : à Paris via le téléservice paris.fr (compte Mon Paris), ailleurs auprès de la préfecture du département.
Ce que la réforme en cours changerait
Le texte adopté par le Sénat le 21 octobre 2026, s'il est voté conforme par l'Assemblée nationale le 18 novembre 2026 puis promulgué, prolongerait l'expérimentation jusqu'en novembre 2028 sans nouveau territoire, permettrait aux collectivités d'en sortir, ramènerait la prescription de l'action en diminution à un an (avec suspension du délai par la saisine de la commission de conciliation), porterait à un an le délai de contestation du complément de loyer, étendrait la délégation du pouvoir de sanction à tous les maires (produit des amendes reversé à la collectivité) et imposerait aux bailleurs de déclarer chaque année le loyer et le complément de loyer à l'administration fiscale à compter du 1er janvier 2027. Les montants des amendes resteraient inchangés. Tant que la loi n'est pas promulguée, ce sont les règles ci-dessus qui s'appliquent.
Textes de référence
- Article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (ELAN)
I (expérimentation, territoires, exclusions HLM), II (loyers de référence, majoré +20 %, minoré -30 %), III A (plafond du loyer de base, action en diminution, CDC), III B (complément de loyer, interdictions, contestation 3 mois), IV (meublés), V (mentions au bail), VI (renouvellement), VII (mise en demeure et amende 5 000 € / 15 000 €) ; version en vigueur depuis le 24 août 2022 - Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 (3DS), art. 85
Porte la durée de l'expérimentation de cinq à huit ans (terme : 24 novembre 2026) - Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 (pouvoir d'achat), art. 13
Liste des caractéristiques interdisant tout complément de loyer pour les baux conclus à compter du 18 août 2022 - Décret n° 2019-437 du 13 mai 2019
Modalités de la mise en demeure (contenu, délai de deux mois, observations sous un mois, pièces à produire) et recouvrement des amendes (titre de perception dans les deux ans) - Décret n° 2015-650 du 10 juin 2015, art. 2 et 3
Conditions cumulatives du complément de loyer (caractéristiques non prises en compte dans le loyer de référence, déterminantes, non récupérables en charges) - Décret n° 2019-315 du 12 avril 2019
Périmètre de la ville de Paris (autres territoires : décrets n° 2020-41 Lille, 2020-1619 Plaine Commune, 2021-688 Est Ensemble, 2021-1143 Lyon-Villeurbanne, 2021-1144 Montpellier, 2021-1145 Bordeaux, 2023-981 Pays basque, 2023-1046 Grenoble) - Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, art. 7-1
Prescription de trois ans des actions dérivant du bail, à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits - Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, art. 17
Zones tendues dotées d'un observatoire local des loyers ; principe de libre fixation du loyer, auquel l'article 140 déroge - Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, art. 17-1 et 17-2
Révision annuelle (IRL) et renouvellement de droit commun ; dans les territoires encadrés, le renouvellement obéit à l'article 140 VI - Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, art. 20
Commission départementale de conciliation : composition et compétence pour les litiges relatifs au loyer - Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, art. 25-9
Meublés : renvoi aux articles 17-1 et 17-2 ; le loyer de référence majoré des meublés résulte de l'article 140 IV, non de cet article - Arrêté préfectoral annuel du territoire (ex. Paris : arrêté IDF-2026-06-12-00003 du 12 juin 2026)
Fixe les loyers de référence, majorés et minorés par secteur, nombre de pièces, époque et type de location ; applicable du 1er juillet au 24 novembre 2026 - Service-public.gouv.fr – Encadrement des loyers (F1314) et Commission de conciliation (F1216)
Fiches pratiques officielles (F1314 vérifiée le 1er novembre 2026)
Sur l’avenir du dispositif après le 24 novembre 2026 :
- Article 140 de la loi n° 2018-1021 (version en vigueur, Légifrance)
- Dossier législatif AN – PPL pour retrouver la confiance et l'équilibre dans les rapports locatifs (n° 2039, T.A. 196, 2e lecture n° 3393, séance du 18 novembre 2026)
- Sénat – texte adopté n° 14 du 21 octobre 2026
- Décret n° 2023-981 du 23 octobre 2023 (notice : expérimentation « jusqu'au 24 novembre 2026 »)
- Arrêté préfectoral IDF-2026-06-12-00003 du 12 juin 2026 (Paris) – « prend fin le 24 novembre 2026 à minuit »
- ANIL – Expérimentation de l'encadrement du niveau des loyers (analyse juridique n° 2019-03, à jour au 23 juillet 2026)
Limites et incertitudes
Nous préférons dire ce que nous ne savons pas. Les points suivants ne sont pas tranchés, reposent sur des sources secondaires ou dépendent d’un vote à venir ; ils peuvent peser sur votre situation et méritent d’être vérifiés avec l’ADIL ou un avocat.
- Date de fin de l'expérimentation : la loi ELAN a été publiée au JO du 24 novembre 2018 ; les textes officiels (arrêté parisien du 12 juin 2026, décret n° 2023-981, service-public) retiennent le 24 novembre 2026 à minuit, alors que certaines sources (dont la fiche Lyon-Villeurbanne de service-public et des communiqués parlementaires) mentionnent le 23 novembre 2026. Par prudence, considérer que les baux signés jusqu'au 23 novembre 2026 inclus sont couverts.
- Prolongation : au 2 novembre 2026, aucune loi n'est promulguée. La deuxième lecture à l'Assemblée nationale (texte n° 3393) est inscrite à l'ordre du jour du 18 novembre 2026 ; le résultat de ce vote et une éventuelle promulgation avant le 24 novembre 2026 sont postérieurs aux informations disponibles et doivent être vérifiés (Légifrance, JORF).
- Baux en cours en cas d'extinction : ni l'article 140 ni le texte du Sénat ne prévoient de dispositions transitoires. L'analyse retenue (loyer contractuel maintenu ; conformité appréciée à la date de signature ; prescription triennale) est celle de la doctrine et des praticiens, non d'une jurisprudence établie ; la possibilité d'exercer l'action en diminution après le terme de l'expérimentation est incertaine.
- Point de départ et étendue de la restitution : l'article 7-1 fait courir les trois ans du jour où le locataire a connu ou aurait dû connaître les faits ; la Ville de Paris et service-public parlent de trois ans à compter de la signature du bail ; des jugements du tribunal judiciaire de Paris (2026, rapportés par la doctrine) limitent la restitution aux trois années précédant la demande. Ces décisions n'ont pas été vérifiées sur une base officielle et l'appréciation relève du juge.
- Saisine préalable de la commission de conciliation : service-public (fiche F1216) la présente comme obligatoire pour les litiges d'encadrement à la remise en location, tandis que l'article 140 III A et l'ANIL la présentent comme une faculté. Saisir la commission avant le juge est en tout cas recommandé.
- Délai de réponse d'un mois dans la lettre : il n'est imposé par aucun texte pour la demande amiable de mise en conformité ; il s'agit d'un délai d'usage, cohérent avec l'article 140 V.
- Si la réforme est promulguée dans la version du Sénat, le délai pour agir en diminution passerait à un an et le délai de contestation du complément à un an ; l'articulation avec les baux déjà signés dépendra du texte final.
- Les décisions de la Cour de cassation du 4 décembre 2025 (n° 24-15.589 et 24-17.930, complément de loyer) et du 4 juin 2026 (n° 24-11.437) citées par la doctrine n'ont pas été consultées en source primaire.
- Outre-mer : une loi du 13 juin 2025 a étendu l'expérimentation aux zones tendues des DROM pour cinq ans (jusqu'en 2030) d'après l'ANIL ; son numéro n'a pas été vérifié et les arrêtés locaux restent à publier.
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Comment calculer le plafond de mon loyer ?+
Relevez sur l'arrêté préfectoral en vigueur à la date de signature de votre bail le loyer de référence majoré correspondant à votre secteur, au nombre de pièces, à l'époque de construction et au type de location (nu ou meublé), puis multipliez-le par la surface habitable indiquée au bail. Le résultat est le loyer mensuel maximal hors charges. Les simulateurs officiels (DRIHL, paris.fr, préfectures) font ce calcul.
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